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16/05/2024 | FRANCE | N°22400380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 380 FS-D


Pourvoi n° M 22-12.541












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024




La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.541 contre l'arrêt rendu le 13 dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 380 FS-D

Pourvoi n° M 22-12.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.541 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'État français, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], représenté par l'Agent judiciaire de l'État, ayant ses bureaux à la DAJ, bâtiment Condorcet, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2021), [J] [W] a été tuée par son locataire, assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur).

2. Elle avait, par le passé et la nuit des faits, appelé à plusieurs reprises les services de gendarmerie qui se sont déplacés sur les lieux, à l'exception d'une fois.

3. L'auteur des faits a été déclaré irresponsable pénalement.

4. Les proches de la victime ont été indemnisés de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à la suite de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

5. L'assureur a remboursé au FGTI les indemnités que celui-ci avait versées aux ayants droit de la victime et a assigné devant un tribunal judiciaire l'Agent judiciaire de l'État (l'AJE) pour obtenir le remboursement de ces sommes en faisant valoir qu'il était subrogé dans les droits de la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'État, représenté par l'AJE, alors « que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues, à un titre quelconque, d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en le déboutant, alors qu'il était subrogé dans les droits du Fonds de garantie, de ses demandes formulées à l'encontre de l'État, représenté par l'AJE, aux motifs « que seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'infractions » et « qu'est irrecevable l'action du fonds de garantie des victimes d'infraction ou de l'assureur de l'auteur de l'infraction qui lui est subrogé, exercée contre l'AJE en raison de la faute lourde du service public judiciaire qui n'avait pu empêcher la commission d'un crime, la faute de l'État étant sans rapport avec l'infraction pénale », la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur dirigées contre l'AJE, l'arrêt retient que seule l'infraction ayant ouvert droit à indemnisation de la victime par la CIVI peut fonder le recours subrogatoire du FGTI et qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action de l'assureur qui lui est subrogé, exercée contre l'AJE en raison de la faute lourde du service public de la justice, qui n'avait pu empêcher la commission du crime, la faute de l'État étant sans rapport avec l'infraction pénale.

9. En statuant ainsi, alors que le FGTI ou l'assureur déclaré subrogé dans ses droits sont recevables à exercer un recours subrogatoire non seulement contre l'auteur de l'infraction, mais également contre toute personne tenue d'en assurer la réparation totale ou partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400380
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400380


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400380
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