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16/05/2024 | FRANCE | N°22400447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400447


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 447 F-D


Pourvoi n° P 22-14.406








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-14.406 contre le jugement n° RG : 18/01989 rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° P 22-14.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-14.406 contre le jugement n° RG : 18/01989 rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société), lui a réclamé, le 27 juillet 2018, un indu pour la période du 26 février 2016 au 30 juin 2017.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision portant demande de remboursement d'un indu, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les frais de transport litigieux concernaient des transports scolaires, c'est-à-dire des déplacements effectués entre le domicile de l'enfant et son établissement scolaire; qu'en annulant la demande de remboursement d'indu de la caisse lorsque ces déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte précité, le tribunal a violé cet article dans ses versions issues du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige ;

2°/ que la circonstance que l'assuré dispose d'une prescription médicale en vue du transport ne justifie pas sa prise en charge par l'assurance maladie si celui-ci n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en annulant la demande de remboursement d'indu de la caisse concernant des transports scolaires au prétexte inopérant que ces transports avaient été prescrits médicalement par un praticien professionnel de santé, lorsque les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte précité, le tribunal a violé cet article dans ses versions issues du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.

5. Selon le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

6. Pour dire que la caisse n'est pas fondée à réclamer à la société le remboursement d'un indu au titre des 38 transports en véhicule sanitaire léger effectués entre le 26 février 2016 et le 30 juin 2017 au profit d'un enfant entre son domicile sis à [Localité 4] (57) et le lycée professionnel où il est scolarisé à [Localité 5] (57), le jugement retient que compte tenu de sa négligence fautive, la caisse, qui a procédé au remboursement de ces frais de transports auprès de la société pendant plus d'une année consécutive, ne peut faire grief à cette dernière d'avoir effectué des transports irréguliers en exécution d'une prescription médicale établie par un professionnel de santé.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nancy ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400447
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Metz, 04 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400447


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400447
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