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16/05/2024 | FRANCE | N°22400451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 451 F-D


Pourvoi n° A 22-11.565








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.565 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° A 22-11.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.565 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2021), Mme [V] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), entreprise de travail intérimaire, a été victime d'un accident, le 27 février 2017, alors qu'elle était mise à la disposition d'une société utilisatrice.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui par jugement du 30 novembre 2020, devenu définitif, a déclaré opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente de 5 % retenu par la caisse, à compter du 1er janvier 2018.

3. L'employeur a également saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail imputables à l'accident litigieux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la requête formée par la SAS [3] le 10 janvier 2019 déférant à la commission de recours amiable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 18 janvier 2018 prenant en charge l'intégralité des soins et arrêts de travail de Mme [V] jusqu'au 1er janvier 2018 était ainsi motivée : « ...lorsque la lésion n'évolue plus, l'état de santé de l'assuré doit être consolidé, toutes les prestations postérieures, notamment les arrêts de travail et soins, sans lien avec une éventuelle rechute, ne peuvent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle. [...] Il est ... manifeste que l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail en date du 27 février 2017 apparaît totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées. Cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état pathologique indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables les prestations prescrites et prises en charge au titre de l'accident du travail dès lors qu'elles sont en rapport avec un état indépendant ou au delà de la date réelle de consolidation » ; qu'en déclarant cependant cet employeur irrecevable à contester, devant la juridiction de sécurité sociale, la date de consolidation retenue par la caisse, motif pris « ... que contrairement aux explications de l'employeur à l'audience tenant à une contestation de la date de consolidation devant la commission de recours amiable, les pièces de la procédure établissent que ce dernier n'a pas saisi cette commission d'une contestation à ce titre, se référant au contraire à la date du 1er janvier retenue par la caisse » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de saisine de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 28 février 2017, ayant énoncé que l'objet du recours aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts pris en charge par un organisme de sécurité sociale, pour être lié à la fixation de la date de consolidation, n'en est pas moins distinct, l'arrêt retient que les pièces de la procédure établissent que l'employeur n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation, se référant au contraire à la date du 1er janvier 2018 retenue par la caisse.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait, par un courrier adressé le 10 janvier 2019 à la commission de recours amiable de la caisse, mentionné le droit de l'employeur à contester la date de consolidation et fait valoir que la disproportion de l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail peut être justifiée par une fixation tardive de la date de consolidation, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400451
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400451


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400451
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