LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° A 22-14.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
[B] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 23 février 2023, a formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de [B] [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme [B] [N] s'est pourvue en cassation le 8 avril 2022 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N].
2. Il est justifié dans les productions que Mme [B] [N] est décédée le 23 février 2023 et que la notification de ce décès aux défendeurs au pourvoi a été effectuée le 9 octobre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est, dès lors, interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre en leur impartissant un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.