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23/05/2024 | FRANCE | N°22400467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2024, 22400467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 467 F-B


Pourvoi n° Z 22-11.817










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-11.817 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 467 F-B

Pourvoi n° Z 22-11.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-11.817 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Omnium de constructions développements locations (OCDL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Omnium de constructions développements locations, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2021), le 22 janvier 2021, M. [O] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire se déclarant incompétent pour statuer sur son action engagée à l'encontre de la société Omnium de constructions développements locations (la société OCDL).

2. Par requête du 22 février 2021, M. [O] a sollicité d'un premier président d'une cour d'appel l'autorisation d'assigner à jour fixe.

3. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 4 mars 2021.

4. La cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles 83 et suivants du code de procédure civile et sur la caducité de l'appel encourue.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en retenant que, appelant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, M. [O] devait se conformer, non seulement, à ces dispositions, mais encore à celles de l'article 919 du code de procédure civile, en ce qu'elles imposent que la requête soit présentée au premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, dans la mesure où elles ne seraient pas incompatibles mais imposeraient « un délai à double ressort », la cour d'appel a violé l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 919, alinéa 3, du même code, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions mentionnées.

7. Selon le dernier de ces textes, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe en matière de procédure avec représentation obligatoire.

8. Selon le deuxième de ces textes, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

9. Il résulte de ces textes qu'en matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

10. Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement.

11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appelant devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile mais également à celles de l'article 919 du même code, dans la mesure où ces deux dispositions ne sont pas incompatibles mais ont pour effet d'imposer à l'appelant un délai à double ressort.

12. L'arrêt retient encore que si M. [O] a bien déposé sa requête dans le délai d'appel, il n'a en revanche pas saisi le premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, puisque celle-ci est intervenue le 22 janvier 2021 cependant que la requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe n'avait été déposée que le 22 février 2021.

13. L'arrêt retient enfin qu'aucun texte ne prévoyant que la sanction du dépôt de la requête au-delà du délai de 8 jours suivant la déclaration d'appel est la caducité de l'appel, l'appel est irrecevable.

14. En statuant ainsi, alors que l'autorisation aux fins d'assigner à jour fixe avait été sollicitée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] fait le même grief à l'arrêt alors « que, devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société OCDL ne soutenait pas que l'appel aurait été irrecevable au motif que l'assignation à jour fixe qui lui avait été signifiée n'aurait pas contenu une copie de la requête ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [O], l'arrêt retient en outre, sur le fondement de l'article 920 du code de procédure civile, qu'il ne résulte pas de l'assignation délivrée le 18 mars 2021 qu'une copie de la requête et qu'un exemplaire de la déclaration d'appel auraient effectivement été remis à la société intimée. Il relève que l'acte d'huissier mentionne dans son en-tête uniquement la remise de l'ordonnance du premier président et non la requête, et que la liste des pièces communiquées ne fait pas davantage état des pièces exigées.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de M. [O] entraîne la cassation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'appel incident de la société OCDL, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Condamne la société Omnium de constructions développements locations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omnium de constructions développements locations et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400467
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Appel de la décision statuant exclusivement sur la compétence - Cas - Procédure à jour fixe - Application - Modalités

En matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement


Références :

Articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2024, pourvoi n°22400467


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400467
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