LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° D 23-10.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ [F] dite [V] [J], veuve [Z], ayant été domiciliée Ehpad de [Localité 4] - Centre hospitalier, [Adresse 1], décédée le 17 août 2023,
2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
tous deux agissant en qualité de tuteur de [F] dite [V] [J], veuve [Z],
ont formé le pourvoi n° D 23-10.537 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] dite [V] [J] veuve [Z] et de MM. [U] et [T] [Z], en qualité de tuteurs de [F] dite [V] [J] veuve [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [F] dite [V] [J] veuve [Z] s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2023 contre un arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire.
2. Elle est décédée le 17 août 2023 et son décès a été notifié à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le 28 août 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.