La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22400502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 502 F-D


Pourvoi n° J 22-21.279








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


La société Surveyfert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-21.279 contre l'arrêt rendu le 23 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° J 22-21.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Surveyfert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-21.279 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sea Invest Seine Estuaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Tolsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Etablissements Peltier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Peltier bois,

5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Surveyfert, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sea Invest Seine Estuaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tolsa France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 2022), la société Peltier bois a commandé des lames de bois Ipé, puis a chargé la société Sea Invest Seine Estuaire (la société Sea Invest) de les réceptionner et les entreposer.

2. Après avoir fait constater par huissier de justice que le bois était recouvert d'une poussière blanche incrustée, et au vu d'une expertise obtenue en référé, la société Peltier bois a assigné en réparation de son préjudice la société Sea Invest et la société Tolsa, exerçant, à proximité du lieu où avait été entreposé le bois, une activité de conditionnement d'attapulgite.

3. La société Surveyfert, manutentionnaire pour le compte de la société Tolsa, a été appelée en garantie et la société MMA, assureur de la société Peltier Bois, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Surveyfert fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'auteur fautif d'un dommage condamné à réparer le préjudice subi par la victime est sans recours contre le gardien d'une chose ayant concouru à la production de ce dommage ; qu'il en va ainsi quand bien même sa faute ne présenterait pas les caractéristiques de la force majeure ; qu'en condamnant la société Surveyfert, dont elle retient la responsabilité en qualité de gardien des poussières d'attapulgite qui se sont déposées sur les lames de bois, à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la société Peltier bois, après avoir constaté que la société Sea Invest avait commis une faute à l'origine de ce préjudice en entreposant de manière prolongée les lames de bois d'Ipé extraites de leurs conteneurs sur une aire du port de [Localité 4], à l'extérieur et sans protection, à proximité des locaux de la société Tolsa, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, et 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Sea Invest contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, et, selon les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, contraire pour soutenir une thèse incompatible avec celle défendue devant la cour d'appel par la société Surveyfert, qui faisait valoir que sa qualité de gardien de l'attapulgite n'était pas établie, et que dans l'hypothèse où elle serait considérée comme gardienne, elle serait en droit de s'exonérer de sa responsabilité en raison du fait d'un tiers et de la faute de la victime.

6. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel, est nouveau, mais de pur droit.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

8. Pour condamner la société Surveyfert à garantir la société Sea Invest des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir constaté que la société Peltier bois n'avait formé aucune demande contre la société Surveyfert, retient que la société Surveyfert, gardienne des poussières d'attapulgite qui ont été l'instrument du dommage, est tenue d'indemniser intégralement le préjudice de la société Peltier bois, sans pouvoir invoquer la faute de la société Sea Invest, qui n'a pas été imprévisible.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Sea Invest avait commis une faute à l'origine du préjudice, en entreposant de manière prolongée, à l'extérieur et sans protection, les lames de bois appartenant à la société Peltier bois, sur une aire du port proche des locaux de la société Tolsa, et qu'un coauteur fautif est sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Surveyfert à garantir la société Sea Invest Seine Estuaire des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sea Invest Seine Estuaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne la société Sea Invest Seine Estuaire à payer à la société Surveyfert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400502
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400502


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award