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06/06/2024 | FRANCE | N°22400515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 515 F-D


Pourvoi n° W 22-13.401








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.401 contre l'arrêt n° RG : 18/01596 rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° W 22-13.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.401 contre l'arrêt n° RG : 18/01596 rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a reconnu, le 22 décembre 2015, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la caisse avait été appelée en la cause, ayant accueilli cette demande, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de l'employeur, alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui suppose qu'elles aient fait l'objet d'un acte d'appel, l'intervention forcée étant réservée aux seuls tiers à la première instance ; que dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur opposant ce dernier à la victime et à la caisse de sécurité sociale, il existe un tel lien d'indivisibilité entre les parties en ce qu'il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'appel de l'employeur, que la caisse a été assignée en intervention forcée par acte du 30 septembre 2020, en sorte que toutes les parties ont été appelées à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen serait nouveau, la victime n'ayant pas prétendu devant les juges d'appel que la partie que l'appelant a omis d'intimer doit nécessairement être appelée à l'instance par voie d'acte d'appel et non par la voie de l'intervention forcée car celle-ci serait réservée aux seuls tiers à la première instance.

6. Cependant, la victime a soutenu, dans ses conclusions, visées par l'arrêt, que l'employeur n'ayant dirigé son appel que contre sa personne, alors que la caisse était également partie à l'affaire, l'appel était irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, et ce, peu important l'appel en intervention forcée de cette partie.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 553, 554 et 555 du code de procédure civile :

8. En application des trois premiers de ces textes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties.

9. Aux termes du quatrième de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

10. Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

11. Par conséquent, l'appel étant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, en application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, les parties que l'appelant a omis d'intimer doivent être appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.

12. Pour déclarer recevable l'appel interjeté le 12 décembre 2018 par l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a été assignée en intervention forcée par acte du 30 septembre 2020, de sorte que toutes les parties ont été appelées à l'instance d'appel.

13. En statuant ainsi, alors que la caisse, mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne pouvait être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 8 à 11 et 13 que l'appel interjeté par l'employeur est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE l'appel interjeté par la société [2] irrecevable ;

Condamne la société [2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel, et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros, tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400515
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 22 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400515


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400515
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