La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22400541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 541 F-D




Pourvois n°
T 22-12.846
W 23-15.107 JONCTION














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024




I. M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-12.846 contre l'arrêt n° RG : 21/05922 rendu le 16 décembre 2021...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvois n°
T 22-12.846
W 23-15.107 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

I. M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-12.846 contre l'arrêt n° RG : 21/05922 rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Unic Center France désigné par ordonnance du 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,

3°/ à la société Unic Center France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], et représenté par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,

défendeurs à la cassation.

II. M. [T] [D] a formé le pourvoi n° W 23-15.107 contre l'arrêt n° RG : 22/08721 rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme, et représenté par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, prise en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS et associés, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-12.846 et W 23-15.107 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021 et 23 février 2023), par jugement du 23 janvier 2004, un tribunal de commerce a condamné solidairement la société Unic Center France et M. [D] à payer diverses sommes à la Société marseillaise de crédit (la société SMC) aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus.

3. La société Unic Center France et M. [D] ont relevé appel de ce jugement.

4. Suivant arrêt du 11 mai 2006, une cour d'appel a infirmé la décision, constaté que M. [D] et la société Unic Center France bénéficiaient, jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente, de la suspension des poursuites édictée dans le cadre du dispositif réglementaire d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a sursis à statuer sur la demande de la société SMC et a ordonné la suppression de l'affaire du rôle.

5. Par arrêt du 20 novembre 2010, une cour administrative d'appel a déclaré M. [D] et la société Unic Center France inéligibles au dispositif de désendettement des rapatriés.

6. Par ordonnance du 3 mars 2021, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel et dit que l'arrêt du 11 mai 2006 avait acquis force de chose jugée.

7. La société SMC a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

8. La société BNP Paribas a fait délivrer à M. [D] le 8 janvier 2020 un commandement valant saisie immobilière et a dénoncé ce commandement à la société SMC, créancier inscrit.

9. M. [D] a relevé appel du jugement d'orientation ayant notamment ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° T 22-12.846

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 22-12.846

Enoncé du moyen

11. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de la péremption de l'instance d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2004 a acquis force de chose jugée, alors « que lorsqu'un arrêt mixte a été rendu, la péremption de l'instance peut n'atteindre que certaines de ses dispositions, lorsque celles-ci sont divisibles ; que, par arrêt du 11 mai 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2004, au motif qu'il avait été rendu en méconnaissance de la suspension des poursuites dont bénéficiaient les débiteurs, et, en conséquence, a sursis à statuer sur la demande du créancier ; que l'affaire a été radiée par ordonnance du 23 mars 2016 et qu'aucune diligence n'a été réalisée pendant plus de deux ans ; qu'en jugeant que la péremption de l'instance d'appel privait l'arrêt du 11 mai 2006 de tout effet au motif qu'en infirmant le jugement, la cour n'avait pas tranché l'objet du litige qui était limité à la seule « demande en paiement formée par la Société marseillaise de crédit », les juges ont violé l'article 390 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. Le Fonds commun de titrisation Ornus conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire à la position soutenue par M. [D] devant la cour d'appel.

13. Cependant, le moyen n'est pas en contradiction avec la position soutenue devant la cour d'appel par M. [D], qui s'est prévalu, à titre principal, du caractère divisible des dispositions de l'arrêt du 11 mai 2006 en ce que ce dernier serait un arrêt mixte.

14. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

15. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

16. Selon l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans et une telle disposition s'applique aux jugements avant dire droit.

17. Selon l'article 390 du code de procédure civile, la péremption, en cause d'appel, confère au jugement la force de la chose jugée.

18. Ayant relevé que l'arrêt infirmatif du 11 mai 2006 avait, compte tenu de la suspension des poursuites de droit dont bénéficiaient M. [D] et la société Unic Center France, prononcé un sursis à statuer sur la demande en paiement de la société SMC, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut pour cet arrêt avant dire droit de trancher, y compris partiellement, l'objet du litige, la péremption, acquise à défaut de diligences des parties depuis l'ordonnance de radiation prononcée le 23 mars 2016 jusqu'à la saisine du conseiller de la mise en état le 29 mai 2020, avait conféré au jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2004 force de chose jugée.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° W 23-15.107

Enoncé du moyen

20. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer la créance du Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Société marseillaise de crédit à la somme de 257 878,61 euros avec intérêts, à compter du 14 mai 2020, au taux légal sur la somme de 102 890,87 euros et au taux conventionnel de 6,95 % l'an sur la somme de 19 818,37 euros, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le chef de l'arrêt du 23 février 2023 qui fixe la créance du Fonds commun de titrisation Ornus à une certaine somme exécute le jugement du 23 janvier 2004, auquel l'arrêt du 16 décembre 2021 a prêté force exécutoire, en dépit de son infirmation par un arrêt du 11 mai 2006 ; que la présente décision s'inscrit donc dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt du 16 décembre 2021 ; qu'en conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 16 décembre 2021, le chef du présent arrêt qui a fixé la créance du Fonds commun de titrisation sera annulé par voie de conséquence et en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

21. Le moyen du pourvoi n° T 22-12.846 dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2021 ayant été rejeté, le moyen du pourvoi n° W 23-15.017 est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS et associés, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, la somme de 1 500 euros et à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400541
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400541


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award