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13/06/2024 | FRANCE | N°22400558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 558 F-D


Pourvoi n° V 22-13.814


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUI...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° V 22-13.814

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.814 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fabriplast menuiseries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabriplast menuiseries, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2021), dans un litige l'opposant à la société Fabriplast menuiseries, Mme [O] a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés du 16 décembre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Amiens du 16 décembre 2020 et de constater son dessaisissement, alors « que selon l'article 963, alinéa 2, du code de procédure civile, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que selon l'alinéa 3, à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte d'appel est accompagné de la copie de la demande ; qu'en cas de caducité, de rejet ou de retrait le demandeur justifie de l'acquittement du droit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge, informé d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut statuer sur la recevabilité de l'appel avant l'acceptation de la demande ou l'expiration du délai de régularisation ; qu'en déclarant l'appel de Mme [O] irrecevable faute de paiement du timbre quand il résultait de ses constatations que l'appelante produisait un récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2021, la cour d'appel a violé les articles 963 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 963 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

4. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à l'audience, l'avocat de Mme [O] remet à la cour d'appel un récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 4 février 2021 et qu'il n'est donné aucune indication sur les suites de ce dépôt, d'autant que le récépissé indique que Mme [O] doit produire les pièces sur ses revenus et compléter son dossier dans le délai d'un mois, ce dont il n'est pas justifié.

5. En statuant ainsi, alors que le juge, informé d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut statuer sur la recevabilité de l'appel avant que cette demande d'aide juridictionnelle ait été accordée, ait été déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant ait été retirée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Fabriplast menuiseries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fabriplast menuiseries et la condamne à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400558
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400558


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400558
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