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27/06/2024 | FRANCE | N°22400615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22400615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 615 F-D


Pourvoi n° Q 22-15.258


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 fév

rier 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° Q 22-15.258

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-15.258 contre le jugement n° RG : 19/00477 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bastia, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, M. [S] (le cotisant) a formé, le 28 octobre 2019, opposition à une contrainte signifiée le 15 octobre 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse (la MSA), pour paiement d'une certaine somme, représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2018.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que dans ses conclusions, il faisait valoir que les dispositions réglementaires commandant les calculs de la MSA Corse n'étaient pas conformes à la Constitution (article 17 de la Constitution de 1789, articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946) ni aux dispositions du droit international (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 1er du protocole additionnel) puisque le total des cotisations excédait le montant des revenus effectivement perçu ; qu'en rappelant qu'il faisait valoir que « les dispositions réglementaires commandant ces calculs (de la MSA Corse) n'étaient pas conformes à la constitution ni aux dispositions du droit international et doivent être écartées car le total des cotisations excède un montant proportionnel aux revenus » et en jugeant que la somme réclamée par la MSA Corse s'élevant en principal à la somme de 3.252 euros était justifiée car c'était « le montant minimum qui a été appliqué...concernant les cotisations d'assurance maladie (article D731-89 du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse individuelle (art D731-120 1° du code rural), les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées (article D731-120 2° du code rural) et les cotisations de retraite complémentaires (art D738-165 du code rural) », sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions fondé sur une méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations réclamées en principal, le jugement se borne à énoncer que le montant des cotisations réclamées correspond parfaitement aux dispositions en vigueur, que certaines cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire) sont basées sur une assiette de revenus minimum et ne peuvent être inférieures à un certain montant et qu'il a été appliqué au cotisant le montant minimum.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que l'application de cotisations forfaitaires de solidarité avait pour effet de le priver de l'intégralité de son revenu, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition relative à la contrainte du 12 juillet 2013, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse à payer à la SARL Devolvé et Trichet la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400615
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bastia, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2024, pourvoi n°22400615


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400615
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