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27/06/2024 | FRANCE | N°32400361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 32400361


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 361 F-D


Pourvoi n° E 22-23.713








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


Mme [Z] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 22-23.713 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° E 22-23.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [Z] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 22-23.713 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mareville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2022), Mme [H], propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée AP n° [Cadastre 1], a assigné en bornage judiciaire Mme [O] et M. [F], propriétaires de deux parcelles contiguës à la sienne, cadastrées AP n° [Cadastre 3] et AP n° [Cadastre 2].

2. L'expert judiciaire a relevé l'existence d'un empiétement sur le terrain de Mme [H] de la clôture édifiée en 2014 par M. [F], et celui-ci a reconventionnellement revendiqué la propriété par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terrain litigieuse, et la fixation de la limite à l'emplacement de cet ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de juger que M. [F] a acquis par prescription une partie de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1], de fixer la limite séparative entre cette parcelle et les parcelles cadastrées AP n° [Cadastre 3] et AP n° [Cadastre 2] et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la possession légale utile pour prescrire s'établit par des actes matériels d'occupation réelle, accomplis par le possesseur, ou ses auteurs, personnellement et à titre de propriétaire, de manière paisible, publique et non équivoque pendant trente années ; que pour juger que M. [F] avait acquis par prescription la bande de terre litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur deux témoignages, l'un émanant de M. [W], qui « affirme que les limites de la propriété de Monsieur [G] [F], héritier de M. [I] [R] [F] (parcelle AP [Cadastre 3]) matérialisée par la clôture actuelle correspondant aux limites de la propriété occupée par le fils (...) ([G] [F]) héritage reçu de son père [I] [R] [F] acquisition depuis 1963 par ce dernier, sont exactes» et, l'autre, émanant de Mme [P], qui « explique qu'elle a été la locataire de M. [I] [F] de 1983 à 1985 », que « les abords du terrain étaient régulièrement nettoyés et (que) les limites de la propriété correspond(aient) aux limites matérialisées par la clôture actuelle de la parcelle AP [Cadastre 3] de M. [F] [G] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'actes matériels d'occupation réelle et paisible, accomplis personnellement par M. [F] ou ses auteurs à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

5. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

6. Pour dire que M. [F] et ses auteurs avaient prescrit la bande de terrain litigieuse, l'arrêt retient que le témoignage de M. [W], fils de l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, qui indique que les limites matérialisées par la clôture actuelle correspondent aux anciennes limites de la propriété, et celui concordant de Mme [P], ancienne locataire du même fonds de 1983 à 1985, faisant référence au nettoyage régulier des abords du terrain, démontrent que la famille [F] l'avait exploitée depuis plus de trente ans, paisiblement et publiquement.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par M. [F] ou ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400361
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2024, pourvoi n°32400361


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400361
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