LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° K 21-25.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [K] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-25.163 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,
2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8],
3°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service impôts des particuliers de [Localité 8] Sud,
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Agence Saint-Simon dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable du service impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021) et les productions, par acte du 4 décembre 2018, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] ont fait délivrer à M. [L], sur le fondement d'avis de mise en recouvrement et d'extraits de rôle, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'ont assigné à une audience d'orientation et ont dénoncé le commandement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, créanciers inscrits.
2. Par jugement d'orientation du 28 octobre 2021, un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. [L], à l'exception de la demande de vente amiable, fixé le montant de la créance et autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable des biens saisis.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49, alinéa 2, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Selon le dernier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.
5. Selon le cinquième de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
6. Pour rejeter toutes les contestations et demandes incidences de M. [L], à l'exception de la demande de vente amiable, l'arrêt retient que les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité des sommes réclamées doivent, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être soumises au juge de l'impôt, suivant des règles de procédures précisément définies dans le livre des procédures fiscales, en particulier l'article R. 281-4 de ce code, et que la procédure de renvoi préjudiciel au juge administratif compétent ne saurait être utilisée pour faire échec à ces règles d'ordre public.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour celles des contestations soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence du juge administratif, de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement, confirmé par l'arrêt attaqué, rejetant toutes les contestations et demandes incidentes de M. [L], à l'exception de la demande de vente amiable, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8], à titre personnel et venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] Sud, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.