LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 372 F-D
Requête n° J 22-11.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office, le 5 février 2024, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 63 F-D rendu le 1er février 2024 sur le pourvoi n° J 22-11.297 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans l'affaire opposant la société AZ Tours, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Boutin et compagnie.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AZ Tours, de Me Balat, avocat de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 63 F-D du 1er février 2024, pourvoi n° J 22-11.297, en ce que la société civile immobilière AZ Tours a été condamnée aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la Cour de cassation a accueilli son pourvoi et cassé l'arrêt attaqué.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 63 F-D du 1er février 2024 ;
REMPLACE :
« Condamne la société civile immobilière AZ Tours aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière AZ Tours et la condamne à payer à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 000 euros ; »
par
« Condamne la société L'Immobilière européenne des mousquetaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Immobilière européenne des mousquetaires et la condamne à payer à la société civile immobilière AZ Tours la somme de 3 000 euros ; » ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.