LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° W 22-22.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.601 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Seine-Saint-Denis habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Seine-Saint-Denis habitat, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2022), l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (le bailleur) a donné en location un appartement à Mme [Y] (la locataire).
2. Le bailleur a entrepris d'importants travaux de réhabilitation dans l'immeuble.
3. Après avoir obtenu la désignation d'un expert aux frais avancés de l'Etat, la locataire a assigné le bailleur en indemnisation de ses préjudices et exécution de travaux d'aménagement de son logement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de première instance en ce compris l'intégralité du coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, alors « que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; que le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ; qu'il résulte du jugement du 9 octobre 2017 (page 3) que Mme [Y] bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale et non partielle ; qu'en la condamnant dès lors à des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le bailleur conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.
7. Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Selon ce texte, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
10. Pour condamner la locataire aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, l'arrêt retient que la locataire est seule responsable, par son obstruction, de la non-exécution des travaux de remise en état de son logement et qu'elle succombe en appel.
11. En statuant ainsi, alors que la locataire était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'elle ne pouvait donc être tenue de supporter la charge des frais d'expertise qui n'avaient pas été exposés par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Tel que suggéré par le bailleur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Ayant obtenu l'aide juridictionnelle et les frais d'expertise ayant été avancés par l'Etat, la locataire ne peut être condamnée aux frais d'expertise qui sont à la charge définitive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Y] à supporter la charge des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les frais d'expertise sont à la charge définitive de l'Etat ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.