LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.445
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.445 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2024, la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [X], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2022, au profit de Mme [R].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [X] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.