LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° P 22-23.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ M. [J] [Z],
2°/ Mme [H] [X], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 22-23.284 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 5], prise pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Enstar, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de Mme [X] épouse [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Z] et à Mme [X] épouse [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Enstar.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [Z] a été victime d'une chute dans les escaliers d'une copropriété alors qu'il se rendait à une réunion professionnelle et a été grièvement blessé.
3. Après expertise ordonnée en référé, M. [Z] et son épouse ont assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) et la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires (l'assureur), ont été appelés à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel de M. [Z] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de
1 154 754,97 euros, de dire que l'indemnité revenant à cette victime au titre de ces postes s'établit à la somme de 630 550,33 euros et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et l'assureur à payer à M. [Z] la somme de 630 550,33 euros sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant, pour déduire des pertes de gains professionnels futurs subies par M. [Z] les sommes perçues par celui-ci en exécution d'un contrat d'assurance invalidité souscrit par son employeur, que M. [Z] serait « défaillant à rapporter la preuve que la rente d'invalidité dont il bénéficie n'aurait pas un caractère indemnitaire », cependant qu'il incombait au syndicat des copropriétaires et à son assureur, qui soutenaient être libérés de leur obligation indemnitaire dans la mesure du préjudice prétendument déjà réparé par cette prestation, d'en démontrer le caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon les articles 29, 5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.
6. Il ressort des constatations de l'arrêt que M. [Z] avait perçu une rente d'invalidité en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit par son employeur.
7. Il en résulte que cette rente, indemnitaire par détermination de la loi, devait être déduite des pertes de gains professionnels futurs subies.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [X] épouse [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.