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04/09/2024 | FRANCE | N°23-12.293

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-12.293


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° N 23-12.293

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [H] [N] [Y], domicilié chez M. [W] [L], [Adre...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° N 23-12.293

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [H] [N] [Y], domicilié chez M. [W] [L], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.293 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2022) et les pièces de la procédure, le 13 avril 2022, M. [Y], de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 15 avril, 13 mai et 12 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente puis quinze jours.

2. Le 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « que si, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi, aux fins de prolongation du maintien en rétention d'un étranger visé par une décision d'éloignement, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, c'est à la condition que l'acte d'obstruction soit intervenu dans les quinze derniers jours ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la prétendue obstruction imputée à M. [Y], soit le refus de se soumettre à un test PCR nécessaire pour embarquer dans l'avion, était intervenu en dernier lieu le 3 ou le 8 juin 2022 (l'ordonnance entreprise et l'ordonnance attaquée différant sur ce point), soit dans les deux hypothèses plus de quinze jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention (27 juin 2022) ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention, le premier président a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

4. Aux termes du premier alinéa de ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

5. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que si l'obstruction survient au cours de la troisième prolongation, celle-ci peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions.

6. Pour prolonger la rétention de M. [Y], l'ordonnance retient que l'intéressé a refusé de se soumettre à deux tests PCR mettant ainsi en échec deux vols programmés respectivement les 18 mai et 8 juin 2022, ce qui caractérise une obstruction continue.

7. En statuant ainsi, sans constater d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure dans les quinze derniers jours précédant l'ordonnance de prolongation du 27 juin 2022, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.293
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-12.293


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.293
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