La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23-12.615

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-12.615


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10461 F

Pourvoi n° N 23-12.615




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [H], domicili

é [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-12.615 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10461 F

Pourvoi n° N 23-12.615




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-12.615 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ATCM,venant aux droits de la société Darnet Gendre Attal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], assureur de la société d'avocats ATCM,

3°/ à la société Airbus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés ATCM et Allianz IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société ATCM et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Airbus.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Allianz IARD et à la société ATCM la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.615
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-12.615


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award