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05/09/2024 | FRANCE | N°19-18.504

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2024, 19-18.504


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10651 F

Pourvoi n° F 19-18.504




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ la société [7], so

ciété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C],

2°/ la société [6], société d'exercice libéral ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10651 F

Pourvoi n° F 19-18.504




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C],

2°/ la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7],

3°/ la société [C] [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7],

ont formé le pourvoi n° F 19-18.504 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C], de la société [6], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], de la société [C] [8], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Constate l'interruption et la reprise d'instance par la société [6], agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], et par la société [C] [8], agissant en la personne de M. [G] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], suite au redressement judiciaire de la société [7] en date du 15 septembre 2022.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.






EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7], représentée par ses administrateurs judiciaires Mme [L] et M. [C], et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.504
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2024, pourvoi n°19-18.504


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:19.18.504
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