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05/09/2024 | FRANCE | N°21-25.494

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2024, 21-25.494


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° V 21-25.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [W], domicilié [A

dresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 21-25.494 contre les arrêts rendus les 18 décembre 2020 et 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chamb...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° V 21-25.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [W], domicilié [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 21-25.494 contre les arrêts rendus les 18 décembre 2020 et 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.494
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2024, pourvoi n°21-25.494


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.494
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