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05/09/2024 | FRANCE | N°21-25.673

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2024, 21-25.673


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10649 F

Pourvoi n° Q 21-25.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [Z] [K], domicilié [A

dresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-25.673 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opp...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10649 F

Pourvoi n° Q 21-25.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-25.673 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.673
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble TA


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2024, pourvoi n°21-25.673


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.673
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