CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° W 22-12.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
Mme [C] (dite [S]) [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.366 contre l'arrêt n° RG : 17/01023 rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [L] (l'assurée) sa décision de cesser, à compter du 1er mars 2012, le versement des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin d'obtenir le règlement des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2012 au 3 mai 2013.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4 L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à une maladie professionnelle et à un accident du travail, alors :
«1°/ qu'en jugeant irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la demande de prise en charge à titre professionnel qui était pourtant dans le débat en première instance et qui se rattachait de toute façon à la demande de paiement d'indemnités journalières dans leur montant légalement dû, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
2°/ que, par voie de conséquence, en jugeant sans objet la demande au titre d'indus dont la caisse soutenait qu'ils avaient été régularisés, mais en tout cas pas pour leur montant légalement dû, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Ne tendent pas aux mêmes fins les prétentions d'un assuré de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ou d'un accident et d'obtenir la prise en charge des arrêts de travail consécutifs au titre de la législation professionnelle et sa contestation, devant les premiers juges, de la cessation du versement des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie.
7. L'arrêt relève que l'assurée a saisi le tribunal en lui demandant de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du 1er mars 2012 au 3 mai 2013, outre des dommages-intérêts et qu'en cause d'appel, elle formule, et ce pour la première fois, des demandes relatives à une maladie professionnelle et à un accident du travail survenu en 2010, ainsi qu'aux conséquences à tirer du caractère professionnel de sa pathologie. Il retient que ces dernières demandes sont de nature différente des actions en paiement des indemnités journalières et en dommages-intérêts soumises aux premiers juges et ne tendent pas aux mêmes fins. Il ajoute que ces demandes n'apparaissent pas non plus être l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'une ou l'autre des demandes initiales.
8. Il constate également que la caisse a, en définitive, assuré le versement des indemnités journalières du 1er février au 31 mai 2013.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes relatives à une maladie professionnelle ou un accident du travail constituaient des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et devaient donc être déclarées irrecevables, d'une part, et que la demande en paiement des indemnités journalières du 1er février au 31 mai 2013 était devenue sans objet, d'autre part.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.