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05/09/2024 | FRANCE | N°22400727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 727 F-D


Pourvoi n° F 22-18.171










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.171 contre l'arrêt rendu le 26 avr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° F 22-18.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.171 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels portant sur la période du 10 août 2015 au 24 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié, le 9 août 2018, à M. [U], infirmier libéral (le professionnel de santé), un indu d'un certain montant. Elle lui a ensuite notifié, le 14 décembre 2018, une pénalité financière.

2. Le professionnel de santé a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de ces deux décisions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

6. Il résulte des deux derniers que s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel par lequel un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public met en oeuvre l'exercice des prérogatives de puissance publique dont il est doté en vue de l'accomplissement de cette mission.

7. Il s'en déduit qu'en présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'agrément définitif délivré à un agent chargé du contrôle par le directeur d'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations.

8. Pour annuler les constatations de l'agent chargé du contrôle et les actes subséquents, l'arrêt retient que le contrôle a été diligenté par un agent qui n'était pas valablement agréé, dès lors que l'agrément définitif du 17 juin 2014 a été délivré hors délai, postérieurement à l'expiration de la durée de validité, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2004, de l'autorisation provisoire délivrée à la suite d'une demande d'agrément intervenue le 7 mai 2013.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et la notification de pénalité financière, alors « que les conditions de l'assermentation des agents sont distinctes de celles qui régissent leur agrément ; qu'en retenant que l'agent de contrôle n'avait pas valablement prêté serment au motif inopérant que, lors de sa prestation de serment en date du 27 novembre 2013, il ne disposait pas d'une autorisation provisoire valable, les juges du fond ont violé les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale :

11. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

12. Selon le deuxième, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

13. Il découle de ces dispositions que les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle.

14. Pour annuler les constatations de l'agent chargé du contrôle et les actes subséquents, l'arrêt retient que le contrôle a été diligenté par un agent qui n'était pas valablement assermenté, dès lors que sa prestation de serment s'est déroulée alors qu'il ne disposait plus d'une autorisation provisoire valable. Il constate qu'à la date de la prestation de serment, cette autorisation provisoire, délivrée à la suite d'une demande d'agrément intervenue le 7 mai 2013, n'avait pas été renouvelée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juillet 2004.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'agent concerné avait prêté serment le 27 novembre 2013, de sorte qu'il était régulièrement assermenté au moment des opérations de contrôle litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400727
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400727


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400727
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