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05/09/2024 | FRANCE | N°22400731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 731 F-D


Pourvoi n° N 22-18.706










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024




1°/ la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société [9], société par actions simplifiée, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° N 22-18.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire ZI [Adresse 13],

ont formé le pourvoi n° N 22-18.706 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société [11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [12],

3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [10],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [8] et de la société [9], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [11], venant aux droits de la société [12], de la société [7], venant aux droits de la société [10], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 2022), M. [O] (la victime), salarié de la société [11], venant aux droits de la société [12] (l'employeur), mis à la disposition de la société [9] (l'entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [8] (son assureur), a été victime, le 27 février 2017, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant à 0 % à la date de consolidation du 20 octobre 2017.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'entreprise utilisatrice et son assureur font grief à l'arrêt de condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident sur le compte employeur, alors « que le coût de l'accident du travail mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente d'accident du travail ; que l'entreprise utilisatrice et son assureur faisaient valoir que, du fait de la consolidation de la victime sans séquelle indemnisable, il n'y avait pas de versement de rente ni de capital rente en faveur de celui-ci par la caisse, ce dont il s'évinçait qu'en l'absence de toute rente accident du travail, l'éventuelle majoration de cotisation ne pouvait être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait condamné l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de la victime, dont le calcul relève de la caisse, sans expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, comment, en l'absence de toute rente accident du travail, l'éventuelle majoration de cotisations pouvait être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-5 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 :

4. Selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

5. Selon le deuxième, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.

6. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 %.

7. Pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident sur le compte employeur, l'arrêt relève que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été fixé à 0 %, de sorte que le coût de l'accident litigieux ne pouvait être mis à la charge, en tout ou partie, de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En premier lieu, la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident sur le compte employeur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum l'entreprise utilisatrice et son assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt, non remises en cause.

10. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 qu'il convient de débouter l'employeur de sa demande tendant à condamner l'entreprise utilisatrice à le relever et garantir de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident de travail généré par l'imputation de l'accident sur le compte employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société [9] à relever et garantir la société [11] de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident de M. [O] sur le compte employeur, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société [11], venant aux droits de la société [12], de sa demande tendant à condamner la société [9] à la relever et garantir de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident de travail généré par l'imputation de l'accident de M. [O] sur le compte employeur ;

Condamne la société [11], venant aux droits de la société [12], et la société [7], venant aux droits de la société [10], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [11], venant aux droits de la société [12], et la société [7], venant aux droits de la société [10], et les condamne à payer à la société [9] et à la société [8] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400731
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400731


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400731
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