LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Sursis a statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 742 FS-D
Pourvoi n° H 22-23.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.232 contre l'arrêt n° RG : 22/03220 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la République du Congo, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo), prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains, et de la promotion des peuples autochtones,
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° T 21-11.991, la question suivante :
« 1° . - Le fait pour un Etat d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?
2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ?
Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° T 21-11.991, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer jusqu'à l'avis de la première chambre civile dans le pourvoi n° T 21-11.991 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 18 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.