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12/09/2024 | FRANCE | N°22400757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 757 F-D


Pourvoi n° P 22-16.453








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [Z] [L],


2°/ Mme [P] [X], épouse [L],


tous deux, domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° P 22-16.453 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° P 22-16.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [L],

2°/ Mme [P] [X], épouse [L],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-16.453 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [K],

2°/ à Mme [I] [H], épouse [K],

tout deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. et Mme [K], un juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. et Mme [L] et ordonné la vente forcée de leur bien immobilier.

2. M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, réparant l'omission de statuer commise par le premier juge, de rejeter leur demande, tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 octobre 2020 alors « que pour rejeter les demandes des époux [L], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées par ceux-ci par voie électronique le 27 octobre 2021 ; qu'en statuant ainsi, alors que les exposants avaient déposé le 14 janvier 2022 leurs dernières conclusions complétant leur précédente argumentation, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués par ceux-ci et leurs nouvelles pièces, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » remis au greffe le 27 octobre 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. et Mme [L] avaient déposé, le 14 janvier 2022, des conclusions complétant leur précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400757
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400757


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400757
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