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12/09/2024 | FRANCE | N°22400769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Radiation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 769 F-D


Pourvoi n° C 21-25.547






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.547 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chamb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Radiation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° C 21-25.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.547 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Green Power, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D] [T], en qualité de mandataire liquidateur,

2°/ à la société Jaulin paysages Sud Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Jaulin paysages Nord Loire, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Jaulin paysages entretien, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

5°/ à la société Jaulin paysages, société à responsabilité limitée,

ces trois dernières sociétés ayant leur siège [Adresse 6],

6°/ à la société Jaulin paysages Atlantique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique,

8°/ à la société Cécile Jouin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire et Jaulin paysages Atlantique,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Green Power, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jaulin paysages Sud Loire, la société Jaulin paysages Nord Loire, la société Jaulin paysages entretien, la société Jaulin paysages, la société Jaulin paysages Atlantique, la société Cécile Jouin, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société Green Power, a imparti à celle-ci un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 21-25.547 ;

DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400769
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400769


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bardoul, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400769
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