LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° Z 22-22.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.190 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [N] [L], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire pris en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur,
3°/ au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quatrem, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] et de la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), la société Aigle Azur (la société) a souscrit des contrats collectifs relatifs à la prévoyance et à la santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur).
2. Par jugement du 16 septembre 2019, un tribunal de commerce a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société et nommé Mme [P] et M. [L] en qualité de liquidateurs judiciaires (les liquidateurs). Les salariés ont reçu notification de leur licenciement entre les mois d'octobre et de décembre 2019.
3. Les liquidateurs ont sollicité la poursuite de la garantie des salariés auprès de l'assureur par courriers des 1er et 4 octobre 2019.
4. L'assureur a prononcé la résiliation des contrats à effet au 31 décembre 2019.
5. Les liquidateurs ont assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour une période de douze mois à compter du licenciement des salariés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire de la société et ce pour une période maximale de douze mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification du jugement, de le condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre aux mandataires liquidateurs les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité des contrats, de liquider l'astreinte tenant à la mise en oeuvre de la portabilité à la somme de 66 200 euros, de le condamner à régler cette somme aux liquidateurs, de fixer l'astreinte provisoire destinée à ce qu'il justifie de l'exécution de la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire pour chaque ancien salarié de la société, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois, de le condamner à verser au syndicat SNPL un euro au titre du préjudice subi et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que si les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, le maintien des droits implique toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ; qu'au cas présent, il faisait valoir qu'il avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire le liant à la société avec effet au 31 décembre 2019 ; qu'il en concluait dès lors que, à compter de cette date, les anciens salariés de la société, licenciés à la suite d'une liquidation judiciaire, ne pouvaient plus bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance, celles-ci ayant cessé d'être « en vigueur » dans l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que si une résiliation de la police d'assurance était possible, c'était à condition qu'elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés, pour en déduire que la résiliation ultérieure par elle à effet au 31 décembre 2019 était sans effet sur les droits à portabilité des salariés licenciés antérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéficie des anciens salariés.
11. Pour condamner sous astreinte l'assureur à maintenir les garanties prévues aux différents contrats d'assurance collective complémentaire santé et prévoyance et à payer aux liquidateurs certaines sommes au titre de la liquidation des astreintes prononcées par le premier juge, l'arrêt rappelle d'abord que les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire.
12. Il ajoute que la référence aux garanties en vigueur dans l'entreprise doit s'entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l'entreprise, qui ne prend fin que par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
13. Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, est possible, c'est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n'affecte pas les garanties en vigueur au jour du licenciement des anciens salariés.
14. Il retient, enfin, que la résiliation des contrats par l'assureur postérieure au licenciement des salariés est sans effet sur les droits acquis par les salariés au maintien de la garantie pendant une durée de douze mois.
15. En statuant ainsi, alors que, par l'effet de la résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [P], M. [L], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur et le Syndicat national des pilotes de ligne de France Alpa, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.