LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° C 22-20.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Auto salon du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ La société Auto service du particulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 22-20.744 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A, statuant sur renvoi après cassation), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-21.489), un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.
2. A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto salon du particulier était
titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto service du particulier, a été résilié.
3. Ces sociétés étaient assurées aux termes d'un contrat d'assurance « Indusplan » souscrit le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la
société CAMAT et la société Winterthur.
4. Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel
a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50 %
par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par le contrat « Indusplan ».
5. Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur,
aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (la société MMA IARD) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la perte d'exploitation et du préjudice commercial, alors « que le juge entache sa décision d'un déni de justice lorsque, au motif de l'insuffisance des éléments produits aux débats par les parties, il refusent d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate pourtant l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des sociétés assurées tendant à obtenir la condamnation des assureurs à indemniser le préjudice commercial résultant du manque à gagner sur les véhicules sinistrés, la cour d'appel, après avoir admis qu'« en ce qui concerne la perte due au manque à gagner sur les véhicules sinistrés, il n'est pas contestable que les sociétés ASP bénéficient d'une garantie au titre de l'article 6 C des conditions générales du contrat », a retenu que « les sociétés ASP ne produisent aucun autre élément que le calcul manuscrit remis à l'expert pour étayer leur réclamation » et que « le montant du préjudice allégué n'étant pas justifié, la demande ne peut qu'être rejetée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'indemniser un préjudice dont elle reconnaissait l'existence en son principe, et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.
9. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice commercial correspondant au manque à gagner sur les véhicules sinistrés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contestable que les sociétés assurées bénéficient d'une garantie au titre de l'article 6 C des conditions générales du contrat, mais qu'il leur appartient de rapporter la preuve du montant de leur préjudice de ce chef.
10. Il constate que le calcul auquel elles se réfèrent figure sur un document intégré au rapport d'expertise qui émane de leur conseil et que, ainsi que l'a relevé l'expert, cette réclamation n'est justifiée par aucun document, aucune explication n'est fournie sur les éléments de calcul pas plus que sur la période de réalisation du chiffre d'affaires allégué, en raison notamment de l'indemnisation des propriétaires des véhicules par la société Winterthur, de l'ignorance du nombre de propriétaires indemnisés et du montant des préjudices réglés et du caractère déficitaire de l'activité au cours de l'exercice précédent.
11. Il ajoute que malgré les remarques de l'expert, les sociétés assurées ne produisent aucun autre élément que le calcul manuscrit susvisé pour étayer leur réclamation, de sorte que le montant du préjudice allégué n'est pas justifié.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du préjudice commercial et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés MMA IARD et Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et Allianz IARD et les condamne in solidum à payer aux sociétés Auto salon du particulier et Auto service du particulier la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.