LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.603 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2022) et les productions, un salarié de la société [2] (l'employeur) a déclaré, le 17 décembre 2015, deux pathologies, relatives à un syndrome du canal carpien bilatéral, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, par décisions du 21 juin 2016, prises en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le certificat médical initial établi le 19 novembre 2015, au-delà du délai de 30 jours de cette cessation, ne mentionne pas de date de première constatation des maladies antérieures, que les colloques médicaux-administratifs indiquent comme date de première constatation médicale le 19 février 2015 et précisent que le document permettant de fixer cette date est un arrêt de travail, et que si l'enquête de la caisse fait apparaître que le salarié a été en arrêt de maladie du 19 février au 5 mai 2015, du 18 juin au 18 novembre 2015 et en arrêt de maladie
professionnelle du 19 novembre 2015 au 14 mai 2016, aucun élément n'établit que l'arrêt de travail mentionné dans les colloques médicaux-administratifs a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause ni qu'elles ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial, de sorte que la caisse n'établit pas que la condition du délai de prise en charge du tableau n° 57 C a été respectée ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 19 février 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
6. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que le salarié a cessé de travailler à compter du 26 juin 2015 et que le délai de prise en charge des pathologies est de 30 jours. Il relève que l'avis du médecin conseil fixe la date de première constatation médicale au 19 février 2015, en se fondant sur un arrêt de travail antérieur au certificat médical initial. Il retient qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail mentionné dans les colloques médico-administratifs a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause, ni qu'elles ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial. Il en déduit que la caisse n'établit pas que la condition du délai de prise en charge des pathologies litigieuses a été respectée.
7. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération les avis favorables du médecin conseil, qui fixait à la date du 19 février 2015 la première constatation médicale de chacune des affections déclarées en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.