LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° S 22-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), ayant acquitté le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre des années 2008 à 2013 sur la base de son chiffre d'affaires total au lieu de faire application des dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, prévoyant une assiette minorée en faveur des commissionnaires, la société [4] (la société) a demandé à la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), de lui rembourser les sommes indûment versées.
2. Sa demande de remboursement ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que si l'opération d'entremise doit être rémunérée par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, le montant de la commission peut faire l'objet d'ajustements pour être conforme au taux de commission fixé préalablement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société ne pouvait bénéficier de la minoration d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, au motif que la commission n'était pas fixée au préalable mais sujette à des révisions constantes, la cour d'appel a violé les articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, dans sa version issue de cette loi.
2°/ qu'en retenant que le montant des ventes nettes dépendait de critères qui n'étaient pas fixés au préalable lorsqu'elle relevait que le contrat fixait lesdits critères, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ qu'en retenant que la société ne pouvait bénéficier de la minoration d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, au motif inopérant que « des compensations sur frais sont en outre prévues pour les activités de recouvrement des créances commerciales et les activités de stockage des marchandises », lorsque ces compensations étaient étrangères à l'opération d'entremise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi.
4°/ que l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et l'article L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi, d'une part, aboutissent à une différence de traitement entre les commissionnaires en fonction des modalités de détermination de leur rémunération qui ne poursuit aucun but légitime et, d'autre part, ont pour effet d'assujettir les commissionnaires qui ne répondent pas aux conditions posées par cet article à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont ils ne disposent pas ; qu'en excluant néanmoins la société du bénéfice de la réduction d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale au motif que la rémunération de cette dernière ne reposait pas sur un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services concernés, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 14 de cette convention.
5°/ que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'en retenant, après avoir relevé que la société agissait en son nom propre et pour le compte de la société [3] pour la vente de produits sur le territoire français, que la société n'agissait pas en qualité de commissionnaire au motif que cette dernière ne se « content[ait] pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur mais elle particip[ait] directement à des activités de promotion commerciale et de publicité, de stockage des produits à ses propres risques et de recouvrement de créances et ce, avec ses propres moyens d'exploitations », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles L. 132-1 du code de commerce et L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi.
6°/ que le commissionnaire peut être le dépositaire des marchandises appartenant à son commettant et assumer les risques de pertes ou de dommages qui résultent de sa propre négligence ; qu'en déniant à la société la qualité de commissionnaire, au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, au motif inopérant que cette dernière participait à des activités de « stockage des produits à ses propres risques », lorsqu'elle devait rechercher si la société était devenue propriétaire des biens, ce qui ne pouvait résulter du transfert sur ce commissionnaire des seuls risques liés au stockage des marchandises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel renvoie ce texte, que seules les opérations d'entremise rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ouvrent droit au bénéfice de la diminution d'assiette de la contribution prévue par le premier de ces textes.
5. L'arrêt relève que la société ne se contente pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur mais est aussi chargée par le commettant d'activités de promotion commerciale et de publicité, de stockage des produits à ses propres risques et de recouvrement de créances et ce, avec ses propres moyens d'exploitation.
6. Il retient aussi que la rémunération de la société commissionnaire n'est pas déterminée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 273 octies du code général des impôts.
7. L'arrêt ajoute enfin que la société n'établit pas le caractère confiscatoire ou abusif de la contribution qu'elle conteste et que la différence de traitement entre les commissionnaires, eux-mêmes placés dans des situations différentes, est fondée sur un critère objectif et raisonnable, à savoir le mode de rémunération, et justifiée par le but légitime poursuivi par le législateur de rétablir, entre ces catégories de redevables, l'équilibre des règles d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
8. De ces énonciations et constatations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit, sans se contredire ni méconnaître le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de cette convention, que la société ne pouvait pas prétendre à la diminution d'assiette prévue à l'article L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.