LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° M 23-13.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.442 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de la SNCF mobilités,
défenderesses à la cassation.
La société SNCF voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MACSF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2023), le 15 juin 2015, M. [Z] a été victime, au volant de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACSF assurances (l'assureur).
2. Il a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, organisme social auprès duquel il est affilié, en indemnisation de son préjudice.
3. La société SNCF mobilités, aux droits de laquelle se trouve la société SNCF voyageurs, est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, formé par M. [Z], et le moyen du pourvoi incident, formé par la société SNCF voyageurs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal, alors « que l'offre d'indemnisation provisionnelle, qui doit être présentée à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident et comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ne peut résulter du versement d'une provision, fût-elle ordonnée judiciairement ; qu'en considérant, pour débouter M. [Z] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal, qu'il avait perçu, à la faveur d'une décision judiciaire, dans les huit mois de l'accident, une provision de la société MASCF, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation impropre à caractériser une offre provisionnelle de l'assureur suffisante et légalement valide, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
6. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
7. Pour rejeter la demande de M. [Z] au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'arrêt retient en substance que la victime a perçu, en application du jugement du 30 août 2017, une provision dans les huit mois de l'accident survenu le 15 juin 2015, et que l'offre du 15 mai 2018 de l'assureur, à hauteur de 14 763 euros, n'est pas insuffisante au vu des montants alloués après déduction de la créance du tiers payeur.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif déboutant la victime de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société MACSF aux dépens, justifié par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités, dont la présence devant la cour d'appel n'est pas nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société SNCF voyageurs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal et déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Met hors de cause la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités ;
Condamne la société MACSF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités, et par la société MACSF assurances et condamne cette dernière à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.