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14/11/2024 | FRANCE | N°22401057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1057 F-B+R


Pourvoi n° V 22-19.196








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.196 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1057 F-B+R

Pourvoi n° V 22-19.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.196 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,19 mai 2022), à la suite d'un contrôle de facturation, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a notifié le 28 septembre 2018 à Mme [L], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu au titre de séances de soins infirmiers.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « que les séances de soins infirmiers, cotées AIS 3, peuvent être facturées à l'assurance maladie dans la limite de quatre par jour et par patient ; que par suite, la caisse est fondée à récupérer à titre d'indu les sommes correspondant à des séances excédentaires auprès de l'infirmier qui les a facturées, et ce, peu important qu'il ait ou non réalisé les quatre premières séances, dès lors que les séances qu'il n'a pas réalisées l'ont été par un infirmier avec lequel il exerce en commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 11 du chapitre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 et 7 de la première partie et 11 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige :

4. Les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement par l'assurance maladie que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels.

5. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.

6. Il résulte du dernier que les soins infirmiers à domicile pour un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente sont dispensés par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures. Chaque séance reçoit la cotation forfaitaire AIS3.

7. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt constate que l'indu concerne des prestations cotées AIS3 facturées indifféremment par la professionnelle de santé et sa collaboratrice, également infirmière libérale, dès lors que le nombre global d'AIS3 a excédé quatre pour une même journée. Il relève que pourtant, celles-ci ne sont liées que par un contrat d'exercice en commun avec partage des frais, sans solidarité entre elles. Il retient que la caisse n'est pas fondée à reprocher à la professionnelle de santé la réalisation d'actes cotés AIS3 supérieure à quatre par jour, alors que certains de ces actes ont été réalisés par l'autre infirmière.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la professionnelle de santé avait facturé des séances excédentaires, en méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, peu important qu'elle ne les ait pas toutes réalisées, dès lors qu'exerçant en commun avec une autre infirmière, il lui appartenait de s'assurer que les soins dispensés auprès d'un même patient étaient conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] de sursis à statuer et déclaré régulière la procédure de notification d'indu, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401057
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401057


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401057
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