La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°22401058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1058 F-D


Pourvoi n° B 22-13.521


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 17 février 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° B 22-13.521

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 22-13.521 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a notifié à M. [L] (le cotisant) une mise en demeure de payer une certaine somme, puis lui a signifié une contrainte.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner à une amende civile de 1 500 euros, alors « que selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; qu'en se bornant à énoncer que le cotisant, qui avait agi de manière manifestement dilatoire, devait être condamné au paiement d'une amende de 1 500 €, sans caractériser la faute commise par ce dernier dans l'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 559 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

6. Pour condamner le cotisant au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que celui-ci a agi de manière manifestement dilatoire.

7. En statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut être dilatoire ou constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à une amende civile d'un montant de 1 500 euros et dit que le greffe en adressera au Trésor Public une copie exécutoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401058
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401058


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award