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28/11/2024 | FRANCE | N°22401148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2024, 22401148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1148 F-D


Pourvoi n° E 23-13.735




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


M. [O] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-13.735 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Prov...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° E 23-13.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [O] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-13.735 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [F] [X] veuve [T], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à la société Caisse des dépôts et consignations, prise en son établissement [Adresse 3],

5°/ à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La société Axa France IARD et Mme [X] veuve [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de Mme [X] veuve [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Grasse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD et à Mme [X] veuve [T] du désistement de leur pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.398), le 4 mars 1999, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, impliquant un véhicule conduit par Mme [X], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).

3. M. [G] a assigné Mme [X] et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence de trois tiers payeurs, la commune de Grasse, son employeur qui lui a maintenu certaines rémunérations pendant ses arrêts de travail, la société Axa France vie, qui lui a servi des indemnités journalières en vertu d'un contrat de prévoyance, et la Caisse des dépôts et consignations, qui lui a, notamment, versé une rente d'invalidité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de droits à la retraite, de fixer en conséquence à la somme de 863 617,26 euros son préjudice, et de condamner in solidum l'assureur et Mme [X] à lui payer la seule somme globale de 296 430,69 euros, sauf à déduire le montant des provisions versées, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu exclure tout préjudice de perte de droits à la retraite, en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant retenu que depuis la date de consolidation fixée au 20 mai 2011, M. [G] n'a pas repris son activité professionnelle, qu'il est acquis aux débats qu'à compter du 1er juin 2016, soit à 9 ans de sa retraite à laquelle il pouvait accéder à l'âge de 67 ans, il a été mis à la retraite anticipée pour invalidité, qu'il est illusoire qu'il puisse retrouver un emploi et qu'il a subi une perte de gain jusqu'à l'âge de 67 ans, ce dont il résulte qu'il avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, qui devait être indemnisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite, l'arrêt relève que la Caisse des dépôts et consignations a versé à M. [G] une pension de retraite anticipée jusqu'à l'âge de 67 ans, d'un montant mensuel de 868 euros, et que le montant de cette pension continuera de lui être versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sans changement de mode de calcul.

6. Il retient qu'il convient d'ajouter à cette pension celle au titre de la retraite, soit 241,69 euros nets selon l'estimation produite, et, qu'en conséquence, M. [G] percevra au total la somme mensuelle de 1 109,69 euros, ce qui, compte tenu de son salaire, qui était en 2016 de 1 480,24 euros, alors qu'il ne démontre pas que les primes et accessoires entreraient dans le calcul de sa retraite, ne traduit pas une réelle perte de droits à la retraite.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. [G] avait subi une perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 67 ans, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'il avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif qui confirment, sauf sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, le jugement, et qui fixent à 863 617,26 euros le montant total du préjudice de M. [G] sauf à déduire le montant des provisions versées, et condamnent in solidum la société Axa France IARD et Mme [X] à lui payer la somme de 296 430,69 euros au titre de l'indemnité revenant à la victime sauf à déduire le montant des provisions versées, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa France IARD et Mme [X] aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France vie et la commune de Grasse dont la présence devant la cour d'appel n'est pas nécessaire à la solution du litige.

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations, qui est gestionnaire du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et dont la présence devant la cour d'appel est nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il confirme, sauf sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de droits à retraite, d'autre part, fixe à 863 617,26 euros le montant total du préjudice de M. [G] sauf à déduire le montant des provisions versées et condamne in solidum la société Axa France IARD et Mme [X] à lui payer la somme de 296 430,69 euros au titre de l'indemnité revenant à la victime sauf à déduire le montant des provisions versées, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société Axa France vie et la commune de [Localité 5] ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ;

Condamne la société Axa France IARD et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France vie, de la société Axa France IARD et de Mme [X] et condamne la société Axa France IARD et Mme [X] à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401148
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2024, pourvoi n°22401148


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401148
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