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05/12/2024 | FRANCE | N°32400651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2024, 32400651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 651 F-D


Pourvoi n° P 22-20.708






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


1°/ M. [L] [V],


2°/ Mme [S] [G], épouse [V],


tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 2],


ont formé le pourvoi n° P 22-20.708 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° P 22-20.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ M. [L] [V],

2°/ Mme [S] [G], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-20.708 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [I],

2°/ à Mme [X] [B], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 3] (Suisse),

3°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 9], [Localité 1], notaire associée de la SCP [J] [H] et [K] [D],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2022), par acte authentique établi le 20 novembre 2015 par Mme [D] (le notaire), M. et Mme [V] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [I] (les acquéreurs) une maison d'habitation avec terrain attenant (parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5]) et le tiers indivis d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] à usage de chemin d'accès à leur propriété.

2. Le maire de la commune leur ayant interdit d'aménager la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le notaire en réparation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris ses deuxième à quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le notaire dans la proportion de 80 %, à payer aux acquéreurs certaines sommes à titre de dommages-intérêts alors « que la livraison d'une chose, atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, mais à son obligation au titre de la garantie des vices cachés ; que l'inconstructibilité d'un terrain constitue non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les travaux d'aménagement en voie de circulation de la parcelle litigieuse étaient incompatibles avec sa classification en zone agricole ; qu'en affirmant que la situation constituait un défaut de conformité, quand elle relevait d'un vice caché de la chose vendue à raison de l'inconstructibilité de la parcelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1603, 1604, 1641 et 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme [I] avaient acquis une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5], sur laquelle était édifiée une maison d'habitation, et le tiers en indivision d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] à usage de chemin d'accès provenant de la division d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] sur laquelle les vendeurs avaient renoncé à se prévaloir de toute servitude d'accès et de passage pour tous véhicules, a souverainement retenu que l'accord des parties portait sur la vente d'une maison et d'une bande de terrain aménageable en voie d'accès.

6. Ayant relevé que les travaux d'aménagement de cette parcelle n'étaient pas compatibles avec le classement du terrain en zone agricole et que les acquéreurs avaient été mis en demeure de remettre la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] en état, la cour d'appel a pu en déduire que, le caractère aménageable de ce chemin d'accès en voie de circulation étant entré dans le champ contractuel, les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme à la convention des parties.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400651
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2024, pourvoi n°32400651


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400651
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