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12/12/2024 | FRANCE | N°22401185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401185


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1185 F-D


Pourvoi n° R 22-19.077








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


La société SCI Morgane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.077 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1185 F-D

Pourvoi n° R 22-19.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société SCI Morgane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.077 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société SCI Morgane, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2022), la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société SCI Morgane (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié. Un jugement du 24 novembre 2011 du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, confirmé par un arrêt du 30 mars 2012, a rejeté les contestations de la débitrice et ordonné la vente forcée de l'immeuble de la SCI.

2. Par un arrêt du 14 novembre 2013 (1er Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.208), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 mars 2012.

3. Par un arrêt du 3 septembre 2015, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Montpellier, constatant la vente de l'immeuble par la SCI avec l'accord des créanciers, a dit sans objet l'appel du jugement d'orientation et s'est dite incompétente pour connaître des demandes reconventionnelles de la SCI.

4. Par un arrêt du 5 janvier 2017 (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.694), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 3 septembre 2015.

5. Selon acte du 20 juin 2017, la SCI a assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin de voir déclarer nul l'acte de prêt notarié et de la voir condamner à lui payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu.

6. Par un jugement du 26 juillet 2019 dont la SCI a relevé appel, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de prêt motif pris de ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 24 novembre 2011 et de l'arrêt du 3 septembre 2015 et a rejeté la demande indemnitaire en répétition de l'indu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier et au jugement d'orientation rendu le 24 novembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse, d'une part, la demande formée par la SCI tendant à l'annulation de l'acte de prêt du 22 octobre 1998 et, d'autre part, la demande tendant à la condamnation de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe au paiement de la somme de 1 101 460,06 euros, outre intérêts, alors : « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la décision d'un juge qui se borne à se déclarer incompétent pour connaître d'une demande n'interdit pas à l'auteur de cette demande de saisir le juge compétent ; qu'en retenant que les demandes de la SCI Morgane tendant à l'annulation du contrat et à la répétition des sommes versées en exécution de celui-ci se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de Montpellier du 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier, après avoir pourtant constaté que, dans le dispositif de cet arrêt, la cour d'appel s'était, s'agissant de ces demandes, déclarée incompétente pour en connaître, de sorte que la SCI Morgane était recevable à saisir le juge compétent pour qu'il soit statué sur ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

9. Pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt énonce, en substance, que la SCI a présenté devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel une demande en nullité de l'acte de prêt au motif qu'il a été conclu dans une monnaie étrangère et une demande de remboursement de sommes, fondée sur la répétition de l'indu résultant de la nullité de l'acte de prêt, et retient que l'arrêt du 3 septembre 2015 de la cour d'appel de Montpellier a déclaré sans objet l'appel relevé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 24 novembre 2011 ayant rejeté ces mêmes demandes.

10. L'arrêt en déduit que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 24 novembre 2011 et à l'arrêt du 3 septembre 2015 rend ces demandes irrecevables.

11. En statuant ainsi, alors que dans son dispositif, l'arrêt du 3 septembre 2015 se bornait à déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître des demandes reconventionnelles de la SCI, un tel dispositif ne faisant pas obstacle à ce que ces mêmes demandes soient présentées devant la juridiction compétente sans se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à la société SCI Morgane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401185
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401185


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401185
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