LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° J 22-50.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la Cour de cassation, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° J 22-50.029 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [J],
2°/ à Mme [G] [J], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 7],
3°/ à Mme [V] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z], veuve [J],
4°/ à [K] [Z], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], décédée,
5°/ à la société Floranges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
La société Floranges invoque un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] et de Mmes [G] et [V] [J], en leur nom personnel et en qualité d'héritières de [K] [Z] veuve [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), M. [I] [J], Mme [G] [J] épouse [S], Mme [V] [J] épouse [X] et Mme [K] [J] (les consorts [J]), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Floranges, lui ont délivré deux commandements, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, puis l'ont assignée devant un tribunal de grande instance en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation.
2. Les consorts [J] ont relevé appel de l'arrêt ayant rejeté leurs demandes par déclaration du 13 novembre 2012, mais aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 27 septembre 2017 ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de la société Floranges.
3. En application de l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, le procureur général près la Cour de cassation, sur prescription du garde des sceaux, a, par requête du 27 septembre 2022, déféré cet arrêt à la Cour de cassation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le procureur général et la société Floranges font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 19 avril 2004 aux torts de la société Floranges et de la condamner à libérer les lieux sis à [Localité 7] au [Adresse 1] et à restituer les clés et, avant dire droit sur les demandes relatives au paiement d'un arriéré de loyers et de charges, d'avoir désigné M. [E], huissier de justice en qualité de consultant, alors « que l'appel tendant à faire réformer on annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut, sans porter atteinte aux règles du procès équitable, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger en appel après avoir siégé en première instance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était notamment composée de Mme Agnès Thannat, présidente, laquelle figurait également au sein de la formation de jugement ayant rendu le jugement du 18 septembre 2012 frappé d'appel ; qu'en cet état, la décision entreprise est entachée d'un excès de pouvoir et a violé l'article L 111-9 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 542 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
6. Par ailleurs, l'exigence d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat siège en appel dès lors qu'il a connu du litige en participant, en première instance, à une décision de caractère juridictionnel.
7. L'arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi de la part des parties, mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment d'un conseiller qui avait été membre de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré.
8. Cet arrêt ne pourrait toutefois être annulé sur le fondement de l'article 18 précité qu'en cas d'excès de pouvoir. Or, ni la méconnaissance du principe d'impartialité du juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Com., 8 mars 2011, pourvoi n° 09-71.764, publié), ni la violation des règles relatives à la composition des juridictions (2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.815, publié) ne caractérisent un excès de pouvoir.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Floranges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Floranges à payer à Mme [G] [J], Mme [V] [J] et M. [C] [J], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] veuve [J], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.