LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° F 21-23.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La Société générale de banque au Liban, société anonyme de droit libanais, dont le siège est [Adresse 2] (Liban), a formé le pourvoi n° F 21-23.204 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J] [X], domicilié [Adresse 1] (Liban), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société générale de banque au Liban, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), par trois ordonnances rendues le 29 novembre 2019, M. [X], titulaire d'un compte libellé en dollars américains ouvert dans les livres de la Société générale de banque au Liban (la banque), société de droit libanais, a été autorisé à pratiquer au préjudice de celle-ci une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières, une saisie conservatoire de créances et un nantissement judiciaire provisoire en garantie de sa créance correspondant au solde de son compte.
2. La banque a saisi un juge de l'exécution à fin de rétractation des ordonnances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la licéité d'une mesure conservatoire dépend donc de sa proportionnalité au montant de la créance dont il s'agit d'assurer la conservation ; que la monnaie dans laquelle est libellée une créance, de laquelle dépend directement le taux de change et donc la valeur réelle de la créance, a donc une incidence nécessaire et directe sur la proportionnalité et la licéité des mesures conservatoires sollicitées ; qu'au cas présent, la SGBL faisait valoir que par l'effet d'une décision de la Commission spéciale d'investigation, en raison de la participation de la méconnaissance par M. [X] de l'embargo imposé à la Syrie, son compte ouvert dans les livres de la SGBL, initialement libellé en dollars américains, avait été converti en livres libanaises ; qu'il en résultait, du fait de la dévaluation de la livre libanaise, que son apparence de créance ne représentait en réalité plus que 7 % de la créance qu'il revendiquait, ce qui rendait considérablement disproportionnées les mesures conservatoires en cause ; qu'en refusant de s'interroger sur les conséquences de la décision de conversion du compte de M. [X] en livres libanaises au motif qu'une telle question relèverait du juge du fond, la cour d'appel a refusé d'exercer son office de contrôle de la proportionnalité des mesures conservatoires, en violation de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le compte bancaire ouvert au Liban est soumis à la loi libanaise ; qu'au cas présent, en application de la loi libanaise n° 44 du 24 novembre 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Commission spéciale d'investigation a décidé de convertir le compte de M. [X] en livres libanaises ; qu'en décidant in fine d'évaluer provisoirement la créance de M. [X] en dollars américains, à la somme de 20.000.223,24 dollars américains, soit 18.171.502,83 euros, la cour d'appel refusé de donner effet à la loi libanaise, en violation de l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
6. Aux termes de l'article R. 511-4 du même code, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
7. Ayant relevé que M. [X] était titulaire d'un compte libellé en dollars américains ouvert dans les livres de la banque dont il avait demandé le remboursement et que la décision de conversion en livres libanaises prises par les autorités libanaises avait été contestée devant les juridictions libanaises, c'est sans violer les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 3 du code civil que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe qu'elle a provisoirement évaluée, pour les besoins des mesures conservatoires autorisées, à la somme de 20 000 223,24 dollars américains, soit 18 171 502,83 euros.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de banque au Liban aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale de banque au Liban et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.