LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvoi n° M 22-11.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La société SCI [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 22-11.460 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SCI [Adresse 10], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 janvier 2022), la société SCI [Adresse 10] (la société), qui avait conclu une convention d'occupation avec M. [T] concernant des parcelles de terrain lui appartenant, a assigné ce dernier en référé aux fins de voir constater la résiliation de la convention et ordonner son expulsion.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé en l'état de la contestation sérieuse soulevée par M. [T] et ainsi de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre M. [T] et notamment celle tendant à l'expulsion de ce dernier des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] sises à [Adresse 9], alors « que la SCI [Adresse 10] faisait valoir que, conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention d'occupation du 18 octobre 2013 relatif à la résiliation anticipée - qui prévoyait que dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas ses obligations, la convention serait résiliée de plein droit si la partie défaillante n'apportait pas remède à son manquement dans un délai de 10 jours à compter de l'émission d'une mise en demeure par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception – c'était par le courrier du 18 août 2020 que la SCI, se fondant sur l'article 6 de la convention, avait mis en demeure M. [T] dans un délai de dix jours, d'apporter remède à l'ensemble des manquements recensés dans ce courrier, de sorte qu'en énonçant que le courrier du 9 juillet 2020, lequel avait pourtant pour seul objet d'informer M. [T] de ce que la SCI [Adresse 10] entendait effectuer des travaux d'enlèvement de tôles, de dépôts d'agrégats et de ferrailles afin de se conformer à l'injonction de la commune de Punaauia du 10 juin 2020, et qui ne mettait pas en demeure M. [T] de respecter ses obligations contractuelles, constituait un acte essentiel de la régularité de la procédure de résiliation pour faute de M. [T] de la convention d'occupation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas, au contraire, le courrier du 18 août 2020 – postérieur aux mesures de publication de la nomination du nouveau gérant - portant mise en demeure à M. [T] de respecter ses obligations contractuelles qui constituait l'acte nécessaire à la régularité de la procédure de résiliation pour faute de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Aux termes de ce texte, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le remplacement de M. [E] par M. [C] aux fonctions de gérant de la société est intervenu au terme d'un procès-verbal du 1er juillet 2020 de l'assemblée générale ordinaire de cette société, publié le 31 juillet 2020 au Journal officiel de la Polynésie française, la société confirmant que ce changement statutaire n'a été enregistré au greffe du registre du commerce et des sociétés que le 11 août 2020, que seule la publicité régulière de la nomination du nouveau gérant rend cette nouvelle nomination et la cessation des fonctions du précédent représentant légal opposables aux tiers, que la lettre de mise en demeure adressée le 9 juillet 2020 à M. [T] était exclusivement signée par M. [C] et qu'il n'est pas contestable que cette lettre constitue un acte essentiel de la régularité de la procédure de résiliation pour fautes de la convention à titre gratuit conclue entre M. [T] et la société le 18 octobre 2013. Il en déduit que le moyen soulevé par l'intimé invoquant l'inopposabilité de cette lettre en raison de la publication du changement de gérant effectuée seulement postérieurement, constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence de la juridiction des référés, dont les pouvoirs dérogatoires et limités trouvent leur fondement légal dans l'évidence des faits et des contestations juridiques qui lui sont soumis.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, si la mise en demeure de M. [T] ne résultait pas de la lettre du 18 août 2020, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société SCI [Adresse 10] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.