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12/12/2024 | FRANCE | N°32400677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 32400677


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 677 F-D


Pourvoi n° V 23-17.590








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


Mme [C] [W], divorcée [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.590 contre le jugement rendu le 5 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° V 23-17.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

Mme [C] [W], divorcée [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.590 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Artemio, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.363), les copropriétaires de l'ensemble immobilier [4], réunis en assemblée générale le 1er mars 2017, ont décidé de procéder à des travaux de réfection de clôtures.

2. Mme [W], copropriétaire, ayant refusé de payer l'appel de sa quote-part au titre de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée en paiement.

3. Mme [W] a reconventionnellement demandé l'indemnisation d'un préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief au jugement de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que Mme [W] a demandé que le syndicat des copropriétaires soit condamnée au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de la faute commise par son syndic ; qu'en considérant que sa demande indemnitaire était dirigée à tort contre le syndic qui n'était pas partie à la procédure, le tribunal judiciaire a dénaturé les conclusions de Mme [W], en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [W], le jugement retient qu'elle est dirigée contre le syndic qui n'est pas partie à l'instance.

8. En statuant ainsi, alors que Mme [W] demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Le premier moyen ayant été rejeté, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer la somme de 461,72 euros au titre de sa quote-part des charges de travaux de réfection des clôtures, dont le coût a été réparti conformément au règlement de copropriété.

12. Dès lors les fautes du syndic alléguées par Mme [W] relativement à la réclamation de cette somme, de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ne sont pas caractérisées.

13. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] en dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3],

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400677
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 05 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2024, pourvoi n°32400677


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400677
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