LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° E 22-19.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La société Keops 02, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.573 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etam lingerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la société Etam prêt à porter, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Keops 02, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etam lingerie, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 2024, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Keops 02, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale) le 13 avril 2022, au profit de la société Etam lingerie.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Keops 02 du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Keops 02 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.