COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° A 21-19.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [F] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 21-19.358 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [G],
2°/ à Mme [L] [K], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Compagnie financière [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur de la société [T] équipement hotelier,
5°/ à la société Etude [U] et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [U], prise en qualité de liquidateur des sociétés [T] expansion et [T] équipement hôtelier,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T] et M. [J], de la SCP Alain Bénabent et avocat de M. [G] et Mme [K], épouse [G], de la société Compagnie financière [G], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [G] et la société Compagnie financière [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.