La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°22401214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22401214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1214 F-D


Pourvoi n° Z 23-16.766












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024




1°/ M. [B] [E],


2°/ M. [L] [E],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


3°/ Mme [W] [D], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 7],


...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° Z 23-16.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

1°/ M. [B] [E],

2°/ M. [L] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [D], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 7],

4°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 10],

5°/ Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-16.766 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 9],

3°/ à la mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la mutuelle MFP services - Solsantis, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [W] [D] divorcée [Z], M. [T] [Z], Mme [V] [Z], M. [N] [K] et M. [J] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [W] [D] divorcée [Z], M. [T] [Z], M. [N] [K] et M. [J] [K] du désistement de leur pourvoi.

2. Il est donné acte à Mme [V] [Z] (Mme [Z]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'État, la mutuelle Intériale et la mutuelle MFP services Solsantis.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 2023), le 20 juin 2014, Mme [Z] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société Suravenir assurances (l'assureur).

4. Après une expertise judiciaire, elle a assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation lui revenant au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 113 740,64 euros et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors :

« 1°/ que le coût d'acquisition d'un véhicule adapté doit être intégralement pris en charge par le débiteur d'indemnisation quand, en l'absence de dommage, cette acquisition n'aurait pas été nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait indiqué que Mme [Z] devait disposer d'un véhicule permettant l'introduction d'un fauteuil motorisé ; qu'en affirmant, par principe, que « Mme [Z] ne peut prétendre qu'au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté et de son renouvellement », sans constater que le véhicule de Mme [Z], une Ford Fiesta, permettait l'introduction d'un fauteuil motorisé adapté à son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale.

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a jugé que Mme [Z] avait droit « au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté » ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée au seul coût de l'aménagement handicap d'un véhicule, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, que la victime ne pouvait prétendre qu'au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté et de son renouvellement, dont elle a évalué le montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'année 2020 à la somme de 99 799,20 euros et à la somme de 149 773,54 euros pour l'année 2021 et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors :

« 1°/ que le poste de préjudice assistance tierce personne doit être évalué en fonction des besoins de la victime, et ne peut être subordonné à la justification des dépenses engagées et à la production de factures ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation accordée à la victime au titre de la tierce personne pour les années 2020 et 2021 au montant des seules dépenses justifiées par la production de factures, quand l'état de la victime justifiait qu'elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne 22 heures sur 24, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice d'assistance tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la preuve de ce qu'un membre de la famille lui a apporté son aide ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance tierce personne pour l'année 2020, au montant des frais qu'elle avait démontré avoir engagés, au motif que « Mme [Z] ne produit aucune attestation de membres de sa famille indiquant lui avoir apporté leur aide la nuit », quand l'état de la victime justifiait qu'elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne 22 heures sur 24, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

9. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

10. Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt constate que l'expert judiciaire a estimé le besoin d'une présence active non médicalisée à 8 heures par jour et d'une présence passive à 14 heures par jour.

11. Il relève ensuite que, Mme [Z] ne produisant aucune attestation de membres de sa famille indiquant lui avoir apporté de l'aide la nuit, seront uniquement retenues les dépenses justifiées pour l'année 2020.

12. Il retient également que l'assistance par une tierce personne doit être indemnisée à hauteur des dépenses justifiées pour l'année 2021.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait un besoin d'assistance par une tierce personne de 22 heures par jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur à payer à Mme [Z] la somme totale en capital de 2 847 380,99 euros, outre la rente annuelle viagère de 202 127,28 euros au titre du poste d'assistance par une tierce personne, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur à payer à Mme [Z] les intérêts au double du taux légal, à compter du 30 août 2018 jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, sur l'indemnité de 4 488 905,15 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Suravenir assurances à payer à Mme [Z] en deniers ou quittances la somme totale en capital de 2 847 380,99 euros, outre la rente annuelle viagère de 202 127,28 euros au titre du poste de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2023, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour, et condamne la société Suravenir assurances à payer à Mme [Z] les intérêts au double du taux légal, à compter du 30 août 2018 jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, sur l'indemnité de 4 488 905,15 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suravenir assurances et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401214
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi n°22401214


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award