CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° Z 23-17.847
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.