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08/01/2025 | FRANCE | N°23-17.847

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2025, 23-17.847


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° Z 23-17.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° Z 23-17.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],

3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.847
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux HS


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2025, pourvoi n°23-17.847


Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.847
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