CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvois n°
C 19-14.384
A 19-14.451 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 contre l'arrêt n° RG : 16/05419 rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 sont joints.
2. La société [4] s'est pourvue en cassation le 28 mars 2019 contre un arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne.
3. La liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] a été prononcée par jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Brest.
4. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 22 septembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d'actif.
5. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que les affaires seront à nouveau examinées à l'audience du 11 juin 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.