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09/01/2025 | FRANCE | N°21-16.987

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 janvier 2025, 21-16.987


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.987




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L],

2°/ Mme [U] [L],


tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-16.987 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige ...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.987




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L],

2°/ Mme [U] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-16.987 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), le 23 février 1999, M. [W] a vendu à M. et Mme [L] un fonds de commerce de station-service, relevant des installations classées pour la protection de l'environnement, et leur a consenti un bail commercial sur les locaux d'exploitation.

2. M. [W] (le bailleur) était l'exploitant déclaré auprès de l'autorité préfectorale et M. et Mme [L] (les locataires) n'ont pas déclaré à cette autorité préfectorale le changement d'exploitant.

3. Les locataires ont donné congé à effet au 31 mars 2011.

4. M. [W] les a assignés aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les frais de remise en état, les frais de mise en sécurité des cuves et à le garantir de tous les frais de dépollution des lieux loués s'il était déclaré tenu au paiement de tels frais par l'administration.

5. Le 24 mai 2017, le préfet des Landes, annulant l'arrêté pris initialement contre les locataires, a notifié au bailleur un arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture des locaux loués, que M. [W] a contesté devant la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les locataires font grief à l'arrêt de les dire tenus à indemniser M. [W] du coût de l'étude de sol et des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de l'étude de sol, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que M. [W], au dispositif de ses dernières conclusions d'appel, ne sollicitait la condamnation des époux [L] au titre du coût de l'étude de sol et des travaux de dépollution que pour le cas où la juridiction administrative rejetterait définitivement ses recours contre les arrêtés préfectoraux pris le 24 mai 2017 à son encontre en tant que dernier exploitant déclaré à la préfecture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [W] avait frappé d'appel le jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté ses recours contre les arrêtés du 24 mai 2017, et qu'à la date de l'arrêt attaqué, cet appel était pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en énonçant cependant que l'issue de l'« instance administrative » et une « éventuelle annulation de l'arrêté préfectoral » étaient sans incidence quant à l'obligation des époux [L] d'indemniser M. [W] du coût des études et des travaux de dépollution nécessaires pour remettre le site en conformité à la réglementation, et en condamnant purement et simplement les époux [L] à procéder à une telle indemnisation, sans subordonner cette condamnation au rejet définitif des recours de M. [W] devant la juridiction administrative, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour dire les locataires tenus à indemniser M. [W] des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et les condamner à lui payer une certaine somme en indemnisation du coût de l'étude des sols, l'arrêt énonce que l'issue de l'instance administrative sera sans incidence sur l'obligation des locataires d'indemniser M. [W].

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [W] ne sollicitait la condamnation des locataires qu'en cas de rejet de son recours devant les juridictions administratives, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. et Mme [L] sont tenus d'indemniser M. [W] au titre du coût de l'étude de sol et des mesures de remise en état des lieux loués au [Adresse 2] dans un état tel qu'ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'il condamne M. et Mme [L] à payer à M. [W] la somme de 7 834,80 euros TTC au titre de l'étude de sol et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.987
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 jan. 2025, pourvoi n°21-16.987


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.16.987
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