CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° E 22-17.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ Mme [L] [Z], épouse [X],
2°/ M. [V] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 22-17.940 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 5], représenté par M. [O] [G], pris en sa qualité d'administrateur provisoire, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] au [Localité 5], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] au [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.