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09/01/2025 | FRANCE | N°22-18.677

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 09 janvier 2025, 22-18.677


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 3 FS-D

Pourvoi n° F 22-18.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F

22-18.677 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mm...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 3 FS-D

Pourvoi n° F 22-18.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.677 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 10],

4°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [C] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [T], [H] et [F] [P], et de Mme [D] [P], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2022), [L] [P], aux droits de laquelle sont venus Mme [D] [P] et MM. [H] et [F] [P], était propriétaire de parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Elle était également propriétaire avec M. [T] [P] de la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 8].

2. Par un arrêt irrévocable du 24 janvier 2013, il a été jugé que ces différentes parcelles étaient enclavées et que le passage les reliant à la voie publique devait être pris sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [C] [P].

3. En 2016, [L] [P] et M. [T] [P] ont assigné M. [C] [P] en fixation de l'assiette de la servitude.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [C] [P] fait grief à l'arrêt de dire que les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] bénéficient d'une servitude légale de passage fondée sur l'enclave sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] selon le tracé et la largeur figurant au plan dressé par Mme [Y], géomètre-expert, et que le porche sous lequel chemine le passage ainsi défini devra avoir une hauteur minimale de 3,50 mètres, alors :

« 1°/ que l'assiette d'une servitude de passage ne doit pas faire peser sur le propriétaire du fonds servant un poids disproportionné au regard du droit au respect de son domicile et du droit au respect de ses biens ; qu'en retenant une hauteur de 3,50 mètres pour la servitude litigieuse au lieu des 2,32 mètres aménagés jusqu'ici par M. [C] [P], en dehors de toute obligation légale ou réglementaire de fixer une hauteur minimale aux servitudes de passage, et obligeant dès lors celui-ci « à procéder à la démolition partielle » de son immeuble, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les mesures de démolition qu'entraînerait cette fixation d'assiette de la servitude n'étaient pas disproportionnées au regard du droit au respect du domicile de M. [C] [P] et du droit au respect de ses biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 682 du code civil, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, M. [C] [P] faisait valoir que depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en 2019, le fonds dominant avait été classé en zone inconstructible par le plan local d'urbanisme de la commune, élément dont il déduisait que les consorts [P] ne pouvaient plus invoquer le passage d'engins pour fixer la hauteur de la servitude ; qu'en fixant l'assiette de la servitude litigieuse à 3,50 mètres de hauteur sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les parties s'accordaient pour un passage sous l'emprise du porche réalisé sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 6] et, par motifs propres et adoptés, que le tracé proposé sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] correspondait, en l'état des constructions réalisées, à la solution la plus courte et la moins dommageable.

7. Elle a, ensuite, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, M. [C] [P] n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la mesure de démolition sollicitée méconnaissait son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la même Convention, souverainement retenu, répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la hauteur actuelle du passage empêchait le passage des tracteurs et remorques à chevaux utilisés par les propriétaires ainsi que celui de véhicules de secours pour accéder aux parcelles enclavées à usage de terres agricoles en partie exploitées et servant d'enclos à chevaux et qu'il convenait donc de fixer la hauteur de ce passage à une hauteur classique de 3,50 mètres.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [C] [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande indemnitaire au titre de la fixation de l'assiette de la servitude de passage, alors « que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action indemnitaire consécutive à la reconnaissance d'une servitude de passage, à la disposition du propriétaire du fonds servant, est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans à compter de la fixation de la servitude ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation pour désenclavement formée par M. [C] [P] pour une servitude dont elle constatait que le principe n'avait été reconnu que par arrêt du 24 janvier 2013, servitude dont l'assiette n'a du reste été fixée que dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2227 du code civil et par fausse application l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, d'abord, relevé que la décision du 24 janvier 2013 avait définitivement statué sur l'état d'enclave justifiant la servitude légale de passage.

11. Elle a, ensuite, retenu que, si M. [C] [P] avait, en réalisant de nouvelles constructions sur son fonds, imposé l'implantation de l'assiette de cette servitude, dont elle a fixé la hauteur, il s'agissait d'une modification du tracé et de l'assiette de l'ancien passage acquis par trente ans d'usage continu.

12. Elle en a exactement déduit que l'action en indemnité de M. [C] [P] était prescrite.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [P] et le condamne à payer à MM. [T], [H] et [F] [P] et à Mme [D] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-18.677
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 09 jan. 2025, pourvoi n°22-18.677


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.677
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